S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
4. Le nombre de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité est déterminé par entente entre l’employeur et l’association accréditée ou les associations accréditées qui représentent des travailleurs au sein de l’établissement ou, à défaut, l’ensemble des travailleurs de l’établissement. Ce nombre comprend tant les personnes qui sont membres du comité en leur qualité de représentants des travailleurs que celles qui sont membres du comité en leur qualité de représentants à la prévention.
S’il y a mésentente quant au nombre total de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité, ce nombre est le suivant:
1°  2, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe 50 travailleurs ou moins, sauf lorsque cet établissement comprend un groupe de travailleurs non représentés par une association accréditée ayant désigné, suivant l’article 13, un membre du comité, auquel cas le nombre est porté de 2 à 3;
2°  3, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 51 travailleurs et au plus 150;
3°  5, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 151 travailleurs et au plus 500;
4°  7, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 501 travailleurs et au plus 1 000;
5°  9, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 1 001 travailleurs et au plus 1 500;
6°  11, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe plus de 1 500 travailleurs.
D. 2025-83, a. 4.